| #Q001 | administrative | operational | mandatory | Principe utilisateur-payeur | other | Les coûts liés à l'utilisation des ressources en eau, dont les coûts de protection, de restauration, de mise en valeur et de gestion, sont assumés par les utilisateurs dans les conditions définies par la loi et en tenant compte des conséquences environnementales, sociales et économiques ainsi que du principe pollueur-payeur. | | high |
| #Q002 | operational | operational | mandatory | Devoir de prévention | other | Toute personne a le devoir, dans les conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les atteintes qu'elle est susceptible de causer aux ressources en eau et, ce faisant, de prendre part à leur protection. | | high |
| #Q003 | corrective_action | operational | mandatory | Obligation de réparation des dommages | other | Toute personne est tenue de réparer, dans les conditions définies par la loi, les dommages qu'elle cause aux ressources en eau. | | high |
| #Q004 | administrative | operational | mandatory | Gestion intégrée et concertée de l'eau | other | La gestion des ressources en eau et des milieux associés doit être réalisée de manière intégrée et concertée dans les unités hydrographiques désignées en application de la présente section, en particulier dans l'unité hydrographique d'intérêt exceptionnel que forme le Saint-Laurent. | | high |
| #Q005 | administrative | operational | mandatory | Planification par unité hydrographique | other | Chaque unité hydrographique fait l'objet d'une planification pour assurer la conservation de la ressource en eau et des milieux qui lui sont associés. | | high |
| #Q006 | administrative | operational | mandatory | Prise en considération du plan directeur | other | Le plan ainsi élaboré doit être pris en considération par les ministères, les organismes du gouvernement, les communautés métropolitaines, les municipalités et les communautés autochtones représentées par leur conseil de bande dans l'exercice de leurs attributions. | | high |
| #Q007 | administrative | unknown | mandatory | Approbation du plan directeur de l'eau | other | Un plan directeur de l'eau ou un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent doit être approuvé par le ministre. | | high |
| #Q008 | reporting | reporting | mandatory | Révision et bilan du plan directeur | other | Il doit faire l'objet d'une révision et d'un bilan, à la fréquence et selon les conditions fixées par le ministre. À moins qu'un autre terme ne soit fixé, une révision du plan et un bilan de son application sont transmis au ministre au moins tous les 10 ans. | | high |
| #Q009 | reporting | reporting | mandatory | Transmission des modifications du plan approuvé | other | Toute modification à un plan approuvé doit être transmise au ministre qui peut alors s'opposer à son intégration si elle n'est pas conforme aux orientations gouvernementales ou aux orientations qu'il a lui-même établies. | | high |
| #Q010 | reporting | reporting | mandatory | Accessibilité du plan directeur | other | Un plan directeur de l'eau ou un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent approuvé est rendu accessible par le ministre et par l'organisme ou la table concerné sur leur site Internet respectif et par tout autre moyen qu'ils déterminent. | | high |
| #Q011 | reporting | reporting | mandatory | Transmission de l'avis d'approbation | other | Un avis de cette approbation doit être transmis par l'organisme ou la table ayant élaboré le plan aux ministères et organismes du gouvernement ainsi qu'aux communautés métropolitaines, aux municipalités et aux communautés autochtones représentées par leur conseil de bande, dont le territoire est compris, en tout ou en partie, dans l'unité hydrographique visée par le plan. | | high |
| #Q012 | administrative | operational | mandatory | Élaboration d'un plan régional des milieux humides et hydriques | other | Une municipalité régionale de comté doit élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques, à l'échelle de son territoire, incluant le domaine hydrique de l'État, dans une perspective de gestion intégrée de l'eau pour tout bassin versant concerné. | | high |
| #Q013 | administrative | unknown | mandatory | Consultation des organismes de bassin versant et tables de concertation | other | Afin d'assurer une gestion intégrée par bassin versant, lors de l'élaboration d'un plan régional des milieux humides et hydriques, la municipalité régionale de comté doit au moins consulter les organismes de bassin versant et les tables de concertation régionale concernés afin de tenir compte de leurs préoccupations et des éléments contenus dans un plan directeur de l'eau ou dans un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent. | | high |
| #Q014 | administrative | unknown | mandatory | Consultation des conseils régionaux de l'environnement | other | Elle doit également consulter les conseils régionaux de l'environnement concernés ainsi que toute autre municipalité régionale de comté qui a la responsabilité d'établir un plan régional applicable à un même bassin versant. | | high |
| #Q015 | administrative | operational | mandatory | Respect des orientations et objectifs gouvernementaux | other | De plus, elle doit également respecter les orientations et les objectifs gouvernementaux, notamment l'objectif d'aucune perte nette de milieux humides et hydriques. | | high |
| #Q016 | administrative | unknown | mandatory | Soumission du projet de plan régional pour approbation | other | Un projet de plan régional des milieux humides et hydriques doit être soumis au ministre, pour approbation, après consultation des ministres responsables des affaires municipales, de l'agriculture, de la faune, de l'énergie et des ressources naturelles. | | high |
| #Q017 | reporting | reporting | mandatory | Transmission de l'avis d'approbation du plan régional | other | Un avis de cette approbation doit être transmis par le ministre aux ministères et organismes du gouvernement. Les municipalités régionales de comté concernées avisent quant à elles les municipalités locales et les communautés autochtones représentées par leur conseil de bande, dont le territoire est visé en tout ou en partie par le plan approuvé. | | high |
| #Q018 | administrative | operational | mandatory | Compatibilité du schéma d'aménagement et de développement | other | Une municipalité régionale de comté veille à assurer la compatibilité de son schéma d'aménagement et de développement avec le plan régional. Elle propose toute modification utile au schéma en vue de mieux assurer cette harmonisation, conformément aux règles prévues à cet effet à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). | | high |
| #Q019 | administrative | operational | mandatory | Adoption d'un règlement de contrôle intérimaire | other | Elle doit notamment adopter un règlement de contrôle intérimaire selon les règles prévues par cette loi pour la période précédant l'entrée en vigueur de son schéma d'aménagement et de développement modifié. | | high |
| #Q020 | reporting | reporting | mandatory | Publication du plan régional | other | Le plan régional des milieux humides et hydriques approuvé doit être rendu public par la municipalité régionale de comté concernée par les moyens qu'elle juge appropriés. | | high |
| #Q021 | reporting | reporting | mandatory | Révision et bilan décennal du plan régional | other | Le plan régional des milieux humides et hydriques fait l'objet d'un exercice de révision aux 10 ans. À cette fin, les municipalités régionales de comté concernées doivent transmettre au ministre un bilan de la mise en oeuvre de leur plan dans les six mois suivant le dixième anniversaire de sa prise d'effet. | | high |
| #Q022 | administrative | unknown | mandatory | Contenu minimum de l'entente de délégation | other | L'entente de délégation doit au moins prévoir les éléments suivants : 1° les pouvoirs délégués ainsi que les responsabilités et les obligations... 8° la durée de l'entente ainsi que les conditions et les modalités prévues pour la renouveler ou y mettre fin. | Lorsqu'une délégation de gestion d'un programme est faite par entente | high |
| #Q023 | administrative | operational | mandatory | Élaboration d'un plan régional par les municipalités locales assujetties | other | Toute municipalité locale tenue au maintien d'un schéma d'aménagement et de développement en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) le 16 juin 2017 doit également élaborer et mettre en œuvre le plan visé à l'article 15. | | high |
| #Q024 | reporting | reporting | mandatory | Rapport sur l'état des ressources en eau | other | Le Bureau doit, au plus tard le 19 juin 2014 et, par la suite, à tous les cinq ans, transmettre au ministre un rapport sur l'état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques. | | high |
| #Q025 | reporting | reporting | mandatory | Accessibilité du rapport sur l'état des ressources en eau | other | Ce rapport est rendu accessible au public dans les 30 jours de sa transmission au ministre. | | high |
| #Q026 | reporting | reporting | mandatory | Bilan décennal de l'application de la loi | other | Le ministre doit, tous les 10 ans, produire un bilan concernant l'application de la présente loi. | | high |
| #Q027 | prohibition | operational | mandatory | Interdiction d'augmenter les prélèvements sans autorisation | other | Les prélèvements visés aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être augmentés sans une autorisation délivrée conformément aux nouvelles dispositions susmentionnées. | | high |
| #Q028 | administrative | operational | mandatory | Contenu minimal du plan régional des milieux humides et hydriques | other | Un plan régional comprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification des milieux humides et hydriques du territoire concerné, en fonction des critères déterminés par le ministre, ainsi qu'une description des problématiques pouvant les affecter et, parmi l'ensemble des milieux identifiés, l'identification des milieux suivants : a) les milieux présentant un intérêt particulier pour la conservation pour en préserver l'état, en précisant par quels moyens la conservation devrait être assurée; b) les milieux pouvant potentiellement être restaurés pour en améliorer l'état et les fonctions écologiques; c) les milieux qui devraient être visés par des mesures d'encadrement des activités susceptibles d'être réalisées afin d'en assurer une utilisation durable; 2° l'identification des milieux présentant un potentiel pour la création de milieux humides et hydriques; 3° un plan d'action qui présente une liste d'interventions à réaliser pour certains milieux identifiés et l'échéancier envisagé pour leur réalisation, lequel tient compte des droits accordés par l'État en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) et de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) ou des demandes présentées pour obtenir de tels droits; 4° les mesures de suivi et d'évaluation du plan régional. | | high |
| #Q029 | reporting | reporting | mandatory | Publication des informations sur la conservation des milieux humides et hydriques | other | En lien avec la conservation des milieux humides et hydriques, le ministre rend accessibles au public les éléments suivants : 1° la liste des interventions réalisées par les municipalités concernées dans le cadre de la mise en oeuvre de leur plan régional des milieux humides et hydriques; 2° selon les bassins versants, les sous-bassins versants ou toutes autres zones qu'il détermine, un bilan des superficies de territoire où des activités autorisées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) portent atteinte à des milieux humides et hydriques; 3° le nombre ainsi que les caractéristiques des projets retenus dans le cadre d'un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques ainsi que les superficies de territoire visées par ces projets. | | high |
| #Q030 | administrative | unknown | mandatory | Critères d'admissibilité des projets de restauration | other | Un programme doit prévoir les critères d'admissibilité des projets de restauration et de création de milieux humides et hydriques, lesquels doivent minimalement préciser les éléments suivants : 1° les projets doivent être réalisés prioritairement à l'intérieur du territoire de la municipalité régionale de comté dans lequel le milieu sera détruit ou perturbé ou dans le territoire d'un bassin versant qui y est en tout ou en partie compris; 2° les projets doivent permettre de maintenir les superficies ou les fonctions des milieux humides et hydriques d'un bassin versant ou permettre de faire des gains en ces matières; 3° les projets sont évalués en fonction de facteurs d'équivalence par rapport aux types de milieux humides et hydriques détruits ou perturbés. | S'applique aux programmes de restauration élaborés par le ministre | high |